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Communication avec la police
Les infirmières et infirmiers peuvent interagir avec la police de différentes manières. Ils peuvent être appelés à répondre aux questions de la police ou à fournir une copie du dossier médical des patients qu’ils ont examinés et traités parce que ces derniers sont des victimes présumées ou des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes criminels. Dans certains cas, une infirmière peut être impliquée dans une enquête policière qui porte sur son propre comportement ou celui de ses collègues. En outre, il peut arriver qu’une infirmière envisage de communiquer avec la police pour lui fournir des informations concernant le patient, dans l’intérêt du patient ou d’une tierce partie. Ces situations obligent les infirmières et infirmiers à concilier obligation du respect de la confidentialité des renseignements sur la santé du patient et engagement envers le bien public.
Le système de justice pénal est complexe. Son recoupement avec les soins de santé peut soulever d’épineuses questions juridiques, professionnelles et même éthiques. Par conséquent, les infirmières et infirmiers doivent comprendre leurs obligations en matière de confidentialité, c’est-à-dire quand ils peuvent divulguer à la police des renseignements personnels sur la santé du patient, la quantité d’informations à divulguer, quand il est nécessaire de référer une enquête policière à une autorité supérieure et quand il serait prudent de refuser de répondre aux questions de la police.
L’obligation du respect de la confidentialité
Les infirmières et infirmiers sont conscients de leur obligation de respecter la confidentialité des renseignements personnels sur la santé de leurs patients. La divulgation des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du patient peut mener à une action en justice contre l’infirmière, à une plainte contre elle déposée à son employeur, mais aussi à une plainte déposée auprès de son organisme de réglementation ou du commissaire à la protection de la vie privée.
Les infirmières et infirmiers qui fournissent des services professionnels en tant qu’employés d’établissements de soins de santé peuvent ne pas être autorisés à prendre des décisions concernant la divulgation des renseignements personnels sur la santé du patient. Généralement, les lois relatives à la protection de la vie privée considèrent les professionnels de la santé comme dépositaires des renseignements personnels sur la santé du patient, sauf quand ils sont les employés d’autres dépositaires tels que les hôpitaux. Le pouvoir de divulguer des renseignements à la police incombe normalement au dépositaire, qui peut le déléguer à un responsable ou agent de protection de la vie privée ou à des employés spécifiques (des gestionnaires, généralement). Les infirmières et infirmiers qui pratiquent en tant qu’employés, et ne sont pas mandatés par leur employeur pour répondre aux demandes d’accès aux renseignements personnels sur la santé des patients, doivent donc consulter les responsables de la protection de la vie privée avant toute divulgation de renseignements à la police. Les infirmières et infirmiers désignés comme dépositaires 1 des renseignements personnels sur la santé par la loi, et ceux qui sont autorisés à prendre des décisions sur l’accès aux renseignements personnels au nom d’un dépositaire, doivent s’assurer de bien comprendre les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu des lois sur la protection de la vie privée et des politiques ou directives de leur employeur.
Exceptions à l’obligation du respect de la confidentialité
Il y a un certain nombre d’exceptions qui permettent la divulgation de renseignements personnels sur la santé en l’absence du consentement explicite du patient. Les infirmières et infirmiers qui exercent à titre d’employés doivent non seulement comprendre comment ces exceptions s’appliquent dans leur juridiction, mais aussi avoir l’autorité requise avant de les faire valoir. Ces exceptions comprennent les suivantes.
Les ordonnances du tribunal (mandats de perquisition et assignations à témoin)
Le mandat de perquisition est une ordonnance écrite d’un juge ou juge de paix autorisant légalement la police à entrer dans un lieu précis à certaines heures afin de chercher et saisir des preuves, y compris des dossiers médicaux. Le fournisseur de soins de santé qui a la garde et le contrôle de renseignements visés par un mandat de perquisition est tenu par la loi de transmettre les extraits documentaires visés par le mandat. Seuls les renseignements ou documents spécifiquement mentionnés dans le mandat de perquisition doivent être divulgués. En général, le dépositaire conserve une copie des renseignements divulgués en vertu du mandat afin qu’un dossier complet soit disponible aux fins de traitement médical.
Une assignation à témoin est une convocation écrite exigeant la présence de quelqu’un pour comparaître en qualité de témoin dans une procédure judiciaire. La date et le lieu de comparution sont spécifiés dans l’assignation à témoigner. Le refus d’obéir à une assignation à témoigner valide peut avoir des conséquences juridiques pour l’infirmière, y compris l’arrestation. L’assignation à témoigner ne permet généralement pas à l’infirmière de divulguer avant son témoignage des renseignements personnels d’un patient sans le consentement de ce dernier.
Sécurité publique
Dans le cadre de leurs responsabilités, les infirmières et infirmiers peuvent avoir accès à des informations qu’ils pourraient considérer comme pertinentes au maintien de l’ordre public. Il y a des circonstances où il est permis aux professionnels de la santé de donner suite à ce type d’informations à des fins de sécurité publique. Par exemple, les lois régissant la protection des renseignements personnels sur la santé permettent aux dépositaires de divulguer des renseignements s’il y a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation est nécessaire afin de prévenir la mort ou des lésions corporelles graves. Ainsi, au Manitoba, la Loi sur les renseignements médicaux personnels permet la divulgation de renseignements « pour prévenir ou atténuer une menace sérieuse et imminente pour la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou celle d’autrui » ou « la santé et la sécurité publique ». Cette exception est également reconnue en common law2 et dans les codes de déontologie des infirmières et infirmiers.3 Elle demeure toutefois très difficile d’application. La divulgation au-delà des circonstances précises définies par la loi peut mener non seulement à une plainte pour atteinte à la vie privée, mais aussi à la perte de la confiance thérapeutique du patient. Par contre, Le refus de divulguer des renseignements qui auraient pu prévenir des lésions physiques pourrait mener à une plainte que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour empêcher qu’un événement dévastateur ne se produise. Lorsque le temps le permet, il est plus prudent d’obtenir un avis juridique avant de prendre toute décision de divulguer des renseignements sur la santé d’un patient pour prévenir un préjudice à autrui. Les politiques de l’employeur peuvent aussi donner des directives sur la question.
Obligations législatives
Les lois qui régissent les renseignements sur la santé du patient renferment des dispositions qui autorisent expressément la divulgation de renseignements selon les exigences d’autres lois existantes.4 Ces dispositions peuvent exiger la divulgation de renseignements à la police ou conduire à une enquête policière. Par exemple, les établissements de soins de santé dans certaines juridictions ont l’obligation de communiquer à la police des renseignements précis sur les patients qui se sont présentés avec des blessures par balle ou par arme blanche. L’obligation de signalement incombe généralement à l’établissement de soins de santé, et non au professionnel de la santé. Les infirmières et infirmiers employés doivent s’assurer de respecter les politiques institutionnelles en matière d’obligations de communication.5
La plupart des provinces et territoires canadiens ont également adopté des lois exigeant le signalement des cas soupçonnés de mauvais traitement et de négligence envers les enfants. Contrairement aux autres obligations de signalement qui incombent généralement aux dépositaires, celle-ci incombe normalement personnellement au professionnel de la santé. Elle est normalement déclenchée quand une personne a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a été ou est susceptible d’être victime de violence ou de négligence, mais dépend également de l’âge de l’enfant et de ce que la loi définit comme maltraitement ou négligence. Ces considérations sont spécifiques à chaque juridiction. Même si le signalement doit généralement se faire auprès d’une agence gouvernementale (p. ex., la Société d’aide à l’enfance), les infirmières et infirmiers doivent s’attendre à ce qu’une enquête policière soit amorcée par l’agence impliquée.6
Enquête policière liée à un patient
Les lois sur la protection de la vie privée en matière de santé peuvent, dans certaines provinces ou certains territoires, exiger ou permettre que les dépositaires divulguent des renseignements personnels sur un patient dans le cadre d’une enquête policière. Généralement, l’une des conditions de l’enquête est qu’elle soit autorisée par une loi, ce qui limite le type d’enquêtes policières dans lesquelles la divulgation des renseignements sur la santé du patient est admissible ou exigée. Signaler le congé de l’hôpital d’un patient à la police n’est pas envisagé ou spécifiquement permis par les lois qui régissent la protection des renseignements personnels sur la santé. S’ils sont employés, les infirmières et infirmiers qui sont pressentis dans le cadre d’une enquête policière sont invités à consulter un agent à la protection des renseignements personnels, un gestionnaire ou chef de service habilité à prendre ce genre de décisions au nom de l’établissement de soins de santé. La consultation ou l’intervention juridique peut être nécessaire afin de s’assurer que l’enquête en question est autorisée par une loi ou que la demande de la police ne va pas trop loin. Si la divulgation des renseignements personnels sur la santé est permise mais pas obligatoire, les politiques de l’employeur donnent généralement des directives sur le moment et la façon de le faire.
Enquête policière portant sur une infirmière
Les exemples d’accusations criminelles contre les infirmières et infirmiers comprennent le vol de stupéfiants, le vol de biens appartenant au patient ou à l’établissement, le suicide assisté, les menaces de sévices physiques, l’agression sexuelle et l’homicide. Habituellement, une infirmière fait l’objet d’une enquête policière avant le dépôt des accusations. Cependant, ce n’est pas toujours évident. Lors d’une enquête, les policiers peuvent chercher à interroger les infirmières et infirmiers sur leur comportement, le comportement de leurs collègues ou sur les circonstances d’un incident particulier. Ils peuvent aussi leur demander de faire une déclaration. Il est souvent très difficile de répondre à ces demandes en faisant extraction des renseignements sur un patient, qui ne peuvent être divulgués, sans son consentement, que dans les circonstances prescrites. Les informations fournies à la police par un individu pourraient aussi ultérieurement être présentées à titre de preuves contre ce même individu dans le cadre d’un procès. Par conséquent, il est prudent d’obtenir un avis juridique avant de répondre à toute question ou de faire des déclarations à la police et il est tout à fait approprié de reporter pour un court délai un interrogatoire ou une demande d’informations de la police afin d’obtenir cet avis juridique.
Limitation de la divulgation des renseignements personnels
Même lorsque la loi permet la divulgation de renseignements personnels sur la santé d’un patient dans l’intérêt public, il est néanmoins important de préserver la confidentialité dans la mesure du possible, et de limiter la divulgation à l’essentiel, à la fois en ce qui a trait à la quantité d’information divulguée et au nombre de personnes à qui elles sera divulguée, pour éviter le préjudice redouté.
Considérations pertinentes en cas d’interaction avec la police
- La confidentialité des renseignements personnels sur la santé du patient doit être maintenue, à moins que la divulgation soit expressément autorisée par le patient ou la loi.
- Le fait qu’une force de l’ordre pose des questions ou cherche des preuves ne lui donne pas nécessairement droit aux informations demandées.
- Il ne faut pas compter sur les policiers pour vous conseiller quant à vos obligations juridiques ou votre droit de divulguer des renseignements personnels sur la santé du patient; ils ne sont pas habilités à le faire.
- Ne pas hésiter à demander à la police d’obtenir un mandat de perquisition ou d’identifier la source législative sur laquelle repose la demande de divulgation des renseignements sur la santé du patient.
- Les infirmières et infirmiers employés dans un établissement de santé devraient savoir qui, dans l’équipe de l’établissement, est autorisé à prendre des décisions liées à la divulgation des renseignements personnels, y compris après les heures de travail.
- Vérifier si une ordonnance du tribunal, un mandat de perquisition ou une assignation à témoin confère le pouvoir nécessaire pour les informations demandées; obtenir des conseils juridiques, si nécessaire.
- Si vous êtes tenu de remettre des renseignements personnels sur la santé à la disposition de la police, fournir des copies plutôt que les originaux. Si la divulgation des originaux est obligatoire, en vertu d’un mandat de perquisition ou d’une assignation à témoin, garder des copies aux fins des soins de santé.
- Consigner toute divulgation de renseignements personnels, verbale ou écrite, conformément aux exigences des lois provinciales ou territoriales en vigueur sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
- En cas d’inculpation pour un acte criminel ou d’enquête policière, éviter de faire une déclaration à la police avant l’obtention d’un avis juridique.
- Etre poli et professionnel en tout temps.
Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.
- Les infirmières et infirmiers peuvent être dépositaires de renseignements personnels sur la santé, par exemple, s’ils sont des travailleurs autonomes, gèrent une clinique ou dispensent des services de soins de santé du travail.
- Wenden c. Trikha (1991), 116 A.R. 81 (Q.B.), confirmé (1993), 135 A.R. 382 (C.A.)
- Association des infirmières et infirmiers du Canada, Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Ottawa : Association des infirmières et infirmiers du Canada, Juin 2008.
- Par exemple, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O 2004, c. 3, art. 43(1)(e) et (h), en Ontario, la loi de la Nouvelle Écosse sur la protection des renseignements personnels, Personal Health Information Act, SNS 2010, c. 41, art. 38(1)(1) et la Loi du Manitoba sur les renseignements médicaux personnels, L.M. 2008, c. 41, C.P.L.M. c. P33.5, art. 22(2)(o).
- Par exemple, la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle, L.O. 2005, c. 9, en Ontario, et la Loi du Manitoba sur la déclaration obligatoire des blessures par balles et par arme blanche, L.M. 2008, c. 21, C.P.L.M. c. G125.
- Par exemple, la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et à la famille, LRO, c C.11, art. 72, en Ontario, et la loi de la Nouvelle Écosse sur les services à l’enfance et à la famille, Children and Family Services Act, SNS 1990, c. 5, art. 24.
N.B.: Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
LA PRÉSENTE PUBLICATION SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS CETTE PUBLICATION NE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES.